Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 451-1 ;
Vu la loi no 60-732 du 28 juillet 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique, modifiée par l'article 18 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 ;
Vu le décret no 93-73 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Art. 2. - L'admission en formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est prononcée au terme d'une procédure de sélection organisée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Les conditions pour se présenter aux sélections pour entrer en formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont définies par arrêté.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigne le jury de sélection dont la composition est fixée par arrêté. Les épreuves ainsi que le déroulement des sélections sont définis par arrêté.
La durée de validité de la sélection est fixée à cinq ans.
Art. 3. - La formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est dispensée par des établissements publics ou privés agréés par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut refuser l'ouverture d'une promotion dans les conditions fixées par arrêté.
Art. 4. - La formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est une formation en alternance. Elle est composée d'une partie théorique et de stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté.
Art. 5. - Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est délivré au nom de l'Etat par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Les épreuves sanctionnant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont organisées par l'Ecole nationale de la santé publique, à l'exception du contrôle continu qui relève de l'établissement de formation.
Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique désigne le jury de validation dont la composition est fixée par arrêté.
Le contenu des épreuves, leur déroulement ainsi que les conditions de validation sont définis par arrêté.
Art. 6. - A titre transitoire, les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions antérieures.
Art. 7. - Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Art. 8. - L'Ecole nationale de la santé publique est chargée d'une mission générale de garantie de la qualité pédagogique de la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Elle assure le contrôle pédagogique des établissements dispensant cette formation.
Art. 9. - Le décret no 89-601 du 28 août 1989 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social est abrogé.
Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.